Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 Art. 15
TITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Les fonctionnaires titulaires des grades de greffier et de premier greffier, régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés, au 1er août 1995, dans le troisième grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grade
et échelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon
Premier greffier
Greffier
du 3e grade
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Greffier
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les premiers greffiers reclassés dans le troisième grade conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.