Décret no 91-340 du 3 avril 1991 pris pour l'application, e Art. 4
La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3.
Les teneurs en humidité et en cendres du "café moulu" sont celles qui sont fixées pour le café torréfié.