Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les Art. 6
Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-03-17