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Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les · Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le taux de la subvention grêle pour 1990 est fixé comme suit :

I. - Récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, raisins de table, fraises : 21 p. 100. Ce taux est porté à 34 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.

Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare. II. - Récoltes vinicoles et pépinières de vignes : 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 :

a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte effectuée ;

b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;

c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.

III. - Récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières :

10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières.

Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 1 500 F à l'hectare.