Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens Art. 7
Un jury peut si nécessaire et pour toute épreuve se constituer en groupes d'examinateurs. Ils sont présidés par le président ou un président adjoint.
La mission et la présidence de chaque groupe d'examinateurs sont arrêtées dès la nomination du jury.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-08-10