Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens Art. 11
Seuls les membres du jury participent aux délibérations.
Seuls les présidents, présidents adjoints et les membres du jury présents ont voix délibérative ; en cas d'égalité de voix lors d'un vote, le président de séance a voix prépondérante. Pour aucune personne ayant voix délibérative, il ne peut exister de droit de veto.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-08-10