Décret no 90-1030 du 15 novembre 1990 relatif au maintien d Art. 2
Les prestations sont servies à ces personnes sous réserve qu'elles ne bénéficient à aucun autre titre des prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
Les prestations sont servies à ces personnes sous réserve qu'elles ne bénéficient à aucun autre titre des prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie.