Arrêté du 10 juillet 1990 fixant le programme du Fonds natio Art. 2
Au titre des actions énumérées à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention.
Au titre des actions énumérées à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention.