Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particul Art. 46
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-12-29