Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particul Art. 36
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-01-01