Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particul Art. 28
Section 1 : Recrutement.
1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
Sans ancienneté
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
6e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
9/16 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
9/16 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
9/13 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois
6e échelon avant 2 ans 6 mois
2e échelon
3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
5e échelon
2e échelon
9/10 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois
3e échelon
1er échelon
3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Personnel de direction hors classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 an
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquis
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Personnel de direction de classe normale
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
9/10 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
9/10 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
1er échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
3° (Supprimé)
4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Maitre de conférences hors classe
Echelon exceptionnel
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
3e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
Maitre de conférences de classe normale
9e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
6e échelon
15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
7e échelon
5e échelon
4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
6e échelon :
-à partir de 2 ans et 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois
-avant 2 ans et 6 mois
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois
2e échelon
1er échelon
4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
5e échelon
6e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
3e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
6°-1.- (Abrogé.)
7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01