LOI no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la légis Art. 7
Chapitre Ier : De l'entraide judiciaire.
Les demandes d'entraide émanant du tribunal international, du mécanisme résiduel ou de leur procureur sont adressées au ministre de la justice en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.
Ces documents sont transmis au procureur de la République antiterroriste qui leur donne toutes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être adressés directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-12-27