LOI no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la légis Art. 5
Chapitre II : Du dessaisissement des juridictions françaises.
Lorsque le dessaisissement est ordonné, le dossier de la procédure est adressé par le ministre de la justice au tribunal international ou au mécanisme résiduel.
Lorsque la demande de dessaisissement est accompagnée d'une demande de remise, le dessaisissement vaut décision de remise de l'intéressé si celui-ci est détenu en raison de faits entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi.
Dans ce cas, les mandats délivrés par les juridictions d'instruction ou de jugement conservent leur force exécutoire jusqu'à la remise effective de l'intéressé.
La remise s'effectue dans les délais et conditions prévus au second alinéa de l'article 15.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-08-07
Verweist auf
- LOI no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la légis Art. 1
- LOI no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la légis Art. 15