Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de Art. 20-1
Chapitre II : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
Les étudiants qui ne sont pas admis en deuxième année ou qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils ont acquises, délivrée par le directeur de l'institut universitaire de technologie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-05-30