Décret no 94-445 du 31 mai 1994 relatif à l'utilisation des Art. 2
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5, paragraphe 3, du décret du 1er août 1990 susvisé.
Verweist auf
- Décret no 94-445 du 31 mai 1994 relatif à l'utilisation des Art. 5