LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection social Art. 18
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice par les institutions de prévoyance définies à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement dans les Etats membres de la Communauté européenne entreront en vigueur le 1er juillet 1994.