Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions Art. 7
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-10-01