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Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions · Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions Art. 40

TITRE IV : FONCTIONNEMENT.

In KraftAmtlicher Text

Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-01-01