Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions Art. 34
TITRE IV : FONCTIONNEMENT.
Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01