Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions Art. 30
TITRE IV : FONCTIONNEMENT.
La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01