Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions Art. 27
TITRE IV : FONCTIONNEMENT.
La commission administrative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou, en cas d'empêchement, par son représentant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01