Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisati Art. 5
Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Pour chaque concours, une décision du ministre chargé de la culture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'administration.