Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de Art. 48
Chapitre VI : Dispositions générales et transitoires.
Les demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées, enregistrées et publiées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.