Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels cont Art. 8
Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue et d'apprentissage de ces établissements.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-23