Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national Art. 22
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-05-01