Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier Art. 54
Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.
Il comprend :
- un représentant du ministre chargé de la culture, président ;
- trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
- le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-09-25