Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier Art. 48
Section III : Avancement.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 37 du présent décret est celle fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01