Décret no 90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'ap Art. 1
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.
Verweist auf
- Décret no 90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'ap Art. 111