Décret no 90-223 du 8 mars 1990 relatif aux conditions de r Art. 2
Le montant de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé à 20 p. 100 de la rémunération principale correspondant à l'indice moyen du grade des intéressés.
Le montant de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé à 20 p. 100 de la rémunération principale correspondant à l'indice moyen du grade des intéressés.