Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 82
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Des règlements d'administration publique en détermineront les détails d'application dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-23