Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 75
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Les services rendus par les chefs d'ateliers de la guerre ou des manufactures de l'Etat et par les agents techniques de la marine pendant le temps durant lequel ils auront servi soit dans les ateliers, soit sur les chantiers, soit à bord des bâtiments de l'Etat sont assimilés aux services rendus dans la partie active.