Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 70
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera institué une commission extraparlementaire nommée par les ministres des finances et de l'intérieur, et chargée, dans un délai de six mois, de préparer une réforme du régime des retraites des fonctionnaires, employés et ouvriers départementaux et communaux.