Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 67
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Les fonctionnaires ou employés civils, les militaires ou marins auxquels la présente loi est applicable, ainsi que leurs ayants droit, sont tenus, à peine de déchéance, de se pourvoir en liquidation dans un délai de cinq ans à partir de la cessation de l'activité, ou en ce qui concerne la veuve et l'orphelin, du décès de l'intéressé.