Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 63
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Toute nomination d'un pensionné civil ou militaire à titre d'ancienneté de services, à un emploi de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, doit être notifiée dans les quinze jours au ministre des finances par l'autorité qui l'a prononcée.