Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 56
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :
Par la condamnation à la destitution, prononcée par application des articles du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;
Pour les veuves et femmes divorcées, par la déchéance de l'autorité parentale.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1971-01-01