Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS Art. 35
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
Les officiers généraux placés dans la 2e section de l'état-major général reçoivent une somme égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités.