Décret n°86-632 du 14 mars 1986 RELATIF A L'UTILISATION DES Art. 2
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes tant aux concours externes qu'internes sont nommés dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée dans le statut particulier à chaque corps.
Les nominations sont prononcées en faisant appel alternativement aux candidats figurant sur la liste complémentaire du concours externe puis à ceux figurant sur la liste complémentaire du concours interne.