Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 8
Titre II : Organisation.
Sont éligibles en qualité de membre de la chambre professionnelle les électeurs et exerçant depuis plus d'un an une activité professionnelle correspondant à la section ou, le cas échéant, à la catégorie au titre de laquelle ils sont candidats.
Nul ne peut être candidat au titre de plusieurs collèges.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-07-12