Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 11
Titre II : Organisation.
Sont nuls les bulletins portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir au titre de la section ou, le cas échéant, de la catégorie ou de la sous-catégorie considérée, les bulletins portant le nom d'une personne dont la candidature n'a pas été enregistrée ou candidate pour un mandat différent, ainsi que les bulletins différents de ceux imprimés par les candidats.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-07-12