Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 9
TITRE 1er : De la réintégration.
La preuve que la demande de réintégration a été présentée dans le délai imparti peut être faite par tous les moyens et notamment par la production du récépissé constatant l'envoi d'une lettre recommandée.