Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 37
TITRE VI : Dispositions diverses.
Outre les peines ci-dessus prévues, l'employeur qui refuse de réintégrer une des personnes visées à l'article 1er, contrairement à la décision de la commission de réemploi, est passible d'une amende administrative égale au montant de trois mois de salaires, au taux de rémunération légalement en vigueur dans la profession de l'intéressé au moment du refus de la réintégration.