Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 29
TITRE V : Des commissions de réemploi.
Il est institué dans chaque section territoriale de l'inspection du travail une commission interprofessionnelle de réemploi.
Il peut être institué également, par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur du travail dans chacune des sections susvisées une ou plusieurs commissions professionnelles de réemploi. Dans ce cas, la commission interprofessionnelle reste compétente pour examiner les affaires qui ne ressortissent pas aux commissions professionnelles instituées.