Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 26
TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
Lorsque l'intéressé ne peut être pourvu d'un emploi ni admis au bénéfice d'une réadaptation professionnelle, la charge de la rémunération garantie incombe à l'Etat et le payement en est assuré par les services de la main-d'oeuvre.