Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 24
TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
La charge de la rémunération garantie incombe à l'employeur lorsque le salarié est réintégré dans l'entreprise où il était occupé avant son départ soit dans son emploi, soit dans un emploi équivalent.