Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 21
TITRE IV : Des garanties accordées aux intéressés.
Pendant une durée de six mois le contrat de travail qui lie à un employeur l'une des personnes visées à l'article 1er ne peut être résilié que dans le cas de faute grave ou de force majeure.