Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 15
TITRE II : De la priorité d'emploi.
L'obligation d'emploi par l'article 13 ne vise pas les emplois pour lesquels les qualités personnelles du titulaire jouent un rôle déterminant et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.