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LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture · LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture Art. 38

Dispositions diverses et transitoires.

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional sous le titre d'architecte selon la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article 10, 2°, ci-dessus, la commission nationale comprend, notamment, un nombre égal d'architectes diplômés et d'architectes ayant été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.