Décret n°87-725 du 28 août 1987 RELATIF AUX REMISES DES PRET Art. 2
Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises. Sa décision est notifiée à l'établissement de crédit concerné et au bénéficiaire de la remise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-03-02