Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION Art. 6
TITRE II
Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires.
Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-08-03