LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement pu Art. 9
A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable public compétent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-05-01